C-26, r. 96 - Règlement sur la cessation d’exercice d’un membre de l’Ordre professionnel des diététistes-nutritionnistes du Québec

Texte complet
2. Lorsqu’un diététiste décide de cesser définitivement d’exercer sa profession, il doit, au plus tard 15 jours avant la date prévue pour la cessation d’exercice, aviser le secrétaire, par poste recommandée, de la date de cessation, des nom, adresse et numéro de téléphone du diététiste qui a accepté d’être le cessionnaire des éléments visés à l’article 1 et transmettre au secrétaire une copie de la convention de cession.
Si le diététiste n’a pu convenir d’une cession, l’avis au secrétaire doit alors indiquer la date à laquelle il le mettra en possession des éléments visés à l’article 1.
D. 618-93, a. 2; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
2. Lorsqu’un diététiste décide de cesser définitivement d’exercer sa profession, il doit, au plus tard 15 jours avant la date prévue pour la cessation d’exercice, aviser le secrétaire, par courrier recommandé, de la date de cessation, des nom, adresse et numéro de téléphone du diététiste qui a accepté d’être le cessionnaire des éléments visés à l’article 1 et transmettre au secrétaire une copie de la convention de cession.
Si le diététiste n’a pu convenir d’une cession, l’avis au secrétaire doit alors indiquer la date à laquelle il le mettra en possession des éléments visés à l’article 1.
D. 618-93, a. 2.